La loi du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors, détaille les droits et les obligations des fonctionnaires. Pour information, cette loi constitue le Titre 1 du statut général des fonctionnaires.
Les droits et obligations des fonctionnaires représentent d’une part la ligne de conduite à tenir pour tout agent public, et d’autre part, les limites qu’il doit respecter.
1) Les droits des fonctionnaires
Les droits des fonctionnaires sont listés dans le chapitre II « Garanties » et le chapitre III « Des carrières » de la loi du 13 juillet 1983.
a) La liberté d’opinion philosophique, politique, religieuse ou syndicale (article 6)
« Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. »
Ce respect de la liberté propre au fonctionnaire est fondamentale même si nous verrons que la contrepartie c’est qu’il respecte une certaine neutralité dans l’exercice de ses fonctions.
b) Le droit syndical (article 8)
Tout fonctionnaire peut librement créer une organisation syndicale, y adhérer et y exercer des mandats.
Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions syndicales, les fonctionnaires peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence, de congés pour formation syndicale et de décharge d’activité de service.
c) Droits sociaux (article 9)
Par l’intermédiaire des élus, représentants du personnel, les fonctionnaires participent aux instances consultatives. Au sein de ces instances sont actées les décisions relatives au fonctionnement et à l’organisation de l’administration.
d) Droit de grève (article 10)
Le droit de grève est reconnu aux agents publics.
Il existe toutefois quelques exceptions. En effet, certains agents publics n’ont pas le droit de grève :
– Fonctionnaires actifs de la police nationale
– Magistrats judiciaires
– Militaires
– Personnels des transmissions du ministère de l’Intérieur
– Gardiens de prison
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Ainsi, l’administration peut imposer le maintien d’un service minimum en réquisitionnant ou désignant certains personnels.
Par ailleurs, il est précisé que toute journée de grève donne lieu à une retenue d’1/30ème pour service non fait.
e) Droit à la protection (article 11)
Des circulaires relatives à la protection fonctionnelle des agents de l’État précisent les conditions et modalités de sa mise en œuvre.
La protection fonctionnelle bénéficie à tous les agents en cas d’atteinte à leur intégrité physique ou morale. Cette protection diligentée par l’administration peut prendre plusieurs formes : protection physique, conseils juridiques (prise en charge des frais de justice) … Si la faute est imputable à l’administration, cette dernière prend à sa charge les condamnations.
Attention ! Cette protection ne joue pas en cas de faute de l’agent.
f) Droit à rémunération (article 20)
« Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération ». Cette rémunération comprend le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que des indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire.
g) Droit à congés et à formation (articles 21 et 22)
Les fonctionnaires ont droit à divers congés (congés annuels, pour raison de santé, de maternité et liés aux charges parentales, de formation professionnelle, pour validation des acquis de l’expérience, pour bilan de compétences, pour formation syndicale).
Par ailleurs, tout agent de la fonction publique bénéficie d’un droit à la formation professionnelle tout au long de sa vie.
En contrepartie de ces droits, le fonctionnaire doit respecter certaines obligations.
2) Les devoirs et obligations des fonctionnaires
Les principales obligations des fonctionnaires sont énoncées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983. Certains principes sont cependant issus de la jurisprudence.
a) Dignité, impartialité, intégrité et probité (article 25)
« Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité ».
Initialement consacrées par la jurisprudence, ces obligations ont été introduites à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 en 2016.
Quelques définitions :
– L’obligation de dignité : un fonctionnaire ne doit pas porter atteinte à l’image de l’administration.
– L’obligation d’impartialité : un fonctionnaire doit exercer ses fonctions de manière équitable, sans parti pris.
– L’obligation d’intégrité : un fonctionnaire doit exercer ses missions de manière désintéressée.
– L’obligation de probité : un fonctionnaire ne doit pas utiliser sa position pour en tirer profit.
– L’obligation de neutralité et de respect du principe de laïcité : un fonctionnaire doit traiter de la même façon tous les usagers du service public. En 2007, une circulaire relative à la charte de la laïcité dans les services publics a été adoptée pour assurer le respect du principe républicain de laïcité au sein des services publics.
b) Interdiction du cumul d’activités (article 25)
Un fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.
Ainsi, en principe un fonctionnaire ne peut exercer d’autres activités en plus de ses fonctions.
Cependant, quelques exceptions et dérogations lui permettent d’exercer une autre activité, notamment lorsque celle-ci consiste en la production d’œuvres de l’esprit (enseignement / livre).
c) Secret professionnel et discrétion professionnelle (article 26)
« Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel et doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ».
Quelques définitions :
– Le secret professionnel consiste, pour un fonctionnaire, à ne pas révéler des informations personnelles relatives à un usager (personnes privées physiques ou morales).
– La discrétion professionnelle est le fait pour un fonctionnaire de ne pas divulguer des informations et/ou des documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Cette obligation vise notamment les modes de fonctionnement de l’administration.
d) L’obligation de service et d’obéissance hiérarchique (article 28)
Tout fonctionnaire a l’obligation d’effectuer l’ensemble des missions qui lui sont confiées.
De plus, tout agent public doit se conformer aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, sauf lorsque l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Ces deux critères sont cumulatifs.
e) L’obligation de faire cesser ou prévenir les situations de conflit d’intérêts
La loi du 20 avril 2016 (article 2) définit le conflit d’intérêt comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ».
Désormais, tout fonctionnaire a l’obligation de faire cesser ou de prévenir les situations de conflits d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
f) L’obligation de réserve
L’obligation de réserve est une construction jurisprudentielle. Le fonctionnaire doit observer une attention particulière dans l’expressions de ses opinions. Tout agent doit ainsi mesurer ses propos lorsqu’il parle du service public et de ses collègues, y compris de ses supérieurs hiérarchiques.
Le devoir de réserve s’observe dans le cadre professionnel mais également dans la sphère privée.